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30/12/2002 | FRANCE | N°227234

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 227234


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ex-El-Barki, 31000 à Oran (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance

publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ex-El-Barki, 31000 à Oran (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le visa qu'il sollicitait, en vue de suivre des études de première année de pharmacie à l'Université René Descartes, Paris V, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'étude de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de ce que les études envisagées constituent une répétition de son cursus algérien non justifiée par un projet universitaire ou professionnel précis, de l'interruption de ses études pendant plus de 13 ans, et de son activité professionnelle comme pharmacien, le consul général de France à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227234
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 227234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227234.20021230
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