La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°227864

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 227864


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dalila X..., demeurant ... à Sidi Bel Abbès 22000 (Algérie); Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole
qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dalila X..., demeurant ... à Sidi Bel Abbès 22000 (Algérie); Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole
qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle X..., ressortissante algérienne, le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour suivre la première année du brevet de technicien supérieur "tourisme-loisirs" dispensé à l'école française d'hôtesse et de tourisme de Paris où elle était inscrite, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que, compte tenu, notamment, de l'interruption de ses études depuis 1999 et "de son âge avancé", son projet d'études n'était pas sérieux ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, Mlle X... était âgée de 23 ans, et n'avait pas interrompu ses études à l'université Djilali Liabes de Sidi Bel Abbès ; qu'ainsi la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et se trouve en conséquence entachée d'illégalité ; que Mlle X... est, par suite fondée, à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 12 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dalila X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227864
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 227864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227864.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award