Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yusuf X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant turc, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour rejoindre son épouse, qui est française et qui réside en France, le consul général de France à Istanbul s'est fondé, d'une part, sur le caractère "complaisant" que revêtirait le mariage qu'il a contracté avec elle et, d'autre part, sur le caractère insuffisant des ressources de Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre des affaires étrangères n'établit pas le caractère frauduleux du mariage ; qu'ainsi le consul de France à Istanbul ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser le visa sollicité ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur l'insuffisance des ressources de sa conjointe de nationalité française, l'auteur de la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 16 août 2000 du consul général de France à Istanbul relative à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yusuf X... et au ministre des affaires étrangères.