Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... EL HASSAN, demeurant ... (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., âgé de 23 ans et célibataire, le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. X... :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul de France à Agadir, n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EL HASSAN et au ministre des affaires étrangères.