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30/12/2002 | FRANCE | N°229688

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 229688


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... EL HASSAN, demeurant ... (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 r

elative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, mo...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... EL HASSAN, demeurant ... (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., âgé de 23 ans et célibataire, le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. X... :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul de France à Agadir, n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EL HASSAN et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229688
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 229688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229688.20021230
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