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30/12/2002 | FRANCE | N°229690

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 229690


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khir Eddine X... demeurant Beni Chebana à Beni Ourtilane Sétif (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;r> Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseil...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khir Eddine X... demeurant Beni Chebana à Beni Ourtilane Sétif (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien et du protocole qui lui est annexé sus-visés que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul s'est fondé d'une part sur le défaut de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, qui résultait de ce qu'il produisait une pré-inscription en 1ère année à l'école d'architecture de Paris-Belleville alors qu'il était titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en architecture obtenu en 1997 en Algérie, et d'autre part, sur le risque de voir le visa sollicité détourné de son objet, qui résultait notamment de ce que M. X... n'avait pas produit d'autorisation d'absence de son employeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait obtenu, non pas une pré-inscription en 1ère année à l'école d'architecture de Paris-Belleville mais une inscription en 4ème année du second cycle de l'école d'architecture de Paris-Villemin ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que le motif tiré du défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., célibataire et âgé de 27 ans à la date du refus qui lui a été opposé, n'occupait qu'un emploi précaire de professeur suppléant en Algérie et que l'ensemble de sa famille résidait en France ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le consul aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khir Eddine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229690
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 229690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229690.20021230
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