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30/12/2002 | FRANCE | N°229957

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 229957


Vu l'ordonnance en date du 2 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme Monique-Jacqueline X..., ; M. Jean-Marie X..., ; Mme Lucie-Nicole Y..., ; et autres-;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 6 octobre 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présentés pour Mme X... et autre

s, et tendant à ce que ladite cour :
1°) annule le jugement du ...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme Monique-Jacqueline X..., ; M. Jean-Marie X..., ; Mme Lucie-Nicole Y..., ; et autres-;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 6 octobre 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présentés pour Mme X... et autres, et tendant à ce que ladite cour :
1°) annule le jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant que par ce jugement, ce tribunal, saisi de la question préjudicielle soulevée par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 5 mai 1999 dans le litige les opposant au Trésorier principal de Montauban (Tarn-et-Garonne), a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit constatée la prescription, à la date du 13 juin 1990 à laquelle ils ont été assignés devant la juridiction civile par le trésorier principal de Montauban, de l'action de ce dernier en vue du recouvrement d'une somme de 2 052 766,88 F correspondant à diverses cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation établies au titre d'années antérieures à 1978 au nom de M. Lucien X..., décédé le 8 mars 1988 et dont ils sont héritiers ;
2°) statuant sur ladite question préjudicielle, juge qu'à défaut d'acte interruptif de la prescription quadriennale au sens du deuxième alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement poursuivie par le trésorier principal de Montauban était prescrite à la date du 13 juin 1990 ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... forment appel du jugement en date du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la question préjudicielle renvoyée par la cour d'appel d'Agen, a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action en recouvrement engagée à leur encontre par le trésorier principal de Montauban ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.- Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 259 du même livre, les commandements adressés par un comptable public à un contribuable "peuvent être notifiés par la poste" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier principal de Montauban a décerné à l'encontre de M. X..., le 24 septembre 1982, un commandement de payer une somme de 2 052 766,88 F représentant des cotisations à l'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation établies au titre des années 1974 à 1976 au nom de ce contribuable, décédé en 1988 et dont les requérants sont les héritiers ; que cette date résulte des mentions non contestées de l'état des dettes du contribuable annexé à l'acte et signé par le même fonctionnaire, qui a été produit au dossier des premiers juges ; que pour établir que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce commandement a été régulièrement notifié au contribuable le 27 septembre de la même année et a ainsi interrompu la prescription de l'action en recouvrement, l'administration produit un accusé de réception d'un pli adressé par elle à cette date à l'intéressé et signé par lui ce même jour ; que les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que le pli du 27 septembre aurait contenu, comme ils le soutiennent, un autre document que le commandement du 24 septembre 1982, dès lors qu'ils s'abstiennent de préciser quel autre acte aurait contenu ce pli et se bornent à soutenir que le commandement en cause aurait dû être signifié par huissier et ne comporte pas de mention indiquant une notification par voie postale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que le commandement de payer notifié le 27 septembre 1982 avait interrompu , à l'égard de M. X..., la prescription de l'action en recouvrement du trésorier principal de Montauban ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique-Jacqueline X..., à M. Jean-Marie X..., à Mme Lucie-Nicole Y..., à Mme Anne-Marie Z..., à Mme Christiane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 229957
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, L259
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 229957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229957.20021230
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