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30/12/2002 | FRANCE | N°232752

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 30 décembre 2002, 232752


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2001, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE HAUT-RHIN, dont le siège est 1, rue de Thann à Mulhouse (68200) prise en la personne de son représentant légal ; l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, relatif aux contin

gentements de plantations de vignes destinées à la production de v...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2001, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE HAUT-RHIN, dont le siège est 1, rue de Thann à Mulhouse (68200) prise en la personne de son représentant légal ; l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, relatif aux contingentements de plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 2000-2001.
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association des viticulteurs d'Alsace :
Considérant que l'Association des viticulteurs d'Alsace a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 17 juillet 2000, publié au Journal officiel de la République française le 19 juillet 2000, Mme Marie X... a reçu délégation du ministre de l'agriculture et de la pêche, aux fins de signer, en cas d'empêchement de M. Rémi Y..., tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, entrant dans ses attributions ; que, par arrêté en date du 22 décembre 2000, publié au Journal Officiel de la République française le 7 janvier 2001, M. François Z..., sous-directeur, a reçu délégation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Alain A... et François B..., tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales, dans les limites de ses attributions ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté interministériel attaqué aurait été pris par des autorités incompétentes ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué fixe, à son article 7, la liste des parcelles sur lesquelles les plantations nouvelles ou les replantations de vignes sont autorisées au titre de la campagne 2000-2001 ; que l'association requérante soutient que certaines des parcelles situées dans le département du Haut-Rhin et ayant fait l'objet d'une telle autorisation sont incluses dans le périmètre de zones spéciales de conservation dont l'habitat naturel, la faune et la flore sauvages doivent être protégés en application de la directive susvisée du 21 mai 1992 et qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté attaqué sont, dans cette mesure, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 à 6 de la directive du 21 mai 1992, qui ont été transposées en droit français par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, qu'en vue de constituer un réseau écologique européen cohérent de zones de protection spéciale, dénommé "Natura 2000", les Etats membres doivent transmettre à la Commission des Communautés européennes une liste de propositions de sites à protéger, établie sur la base des critères fixés par ladite directive ; que la Commission doit établir, sur la base des propositions ainsi faites par les Etats membres et en accord avec eux, une liste de sites d'importance communautaire que les Etats membres sont tenus, le plus rapidement possible et dans un délai maximum de six ans, de désigner comme "zones spéciales de conservation" pour lesquelles il leur incombe d'établir les mesures de protection nécessaires et notamment des plans de gestion appropriés ; que tout projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site ne peut être autorisé que s'il ne porte pas une atteinte significative à l'intégrité du site concerné ou que si sa réalisation est justifiée par des "raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique," et à la condition que les autorités nationales prévoient des mesures compensatoires pour préserver la cohérence globale du réseau ;
Considérant que l'association requérante fait valoir que certaines des parcelles mentionnées par l'arrêté attaqué sont situées, en totalité ou en partie, dans le périmètre des propositions transmises à la Commission le 15 juillet 1999 ; que toutefois, par décision en date du 22 juin 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 15 juillet 1999 par laquelle le gouvernement français avait transmis à la Commission des Communautés européennes lesdites propositions de sites à protéger, au motif que ces sites n'avaient pas été délimités conformément à la procédure prévue par le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 ;
Considérant que, s'il appartenait au gouvernement français, avant même la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de désignation des sites définie par le décret du 8 novembre 2001 qui a remplacé le décret du 5 mai 1995, de ne prendre aucune mesure susceptible de faire définitivement obstacle à la poursuite des objectifs fixés par la directive du 21 mai 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, compte tenu des modalités de détermination du périmètre des zones spéciales de protection, des mesures de protection dont elles doivent faire l'objet ainsi que de la possibilité d'y réaliser, dans certaines conditions, des projets portant atteinte à leur intégrité, commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'association requérante soit condamnée à verser à l'Association des viticulteurs d'Alsace, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association des viticulteurs d'Alsace est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE HAUT-RHIN est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association des viticulteurs d'Alsace tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE HAUT-RHIN, à l'Institut national des appellations d'origine, à l'Association des viticulteurs d'Alsace, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 232752
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS


Références :

Arrêté du 17 juillet 2000
Arrêté du 22 décembre 2000
Arrêté du 06 février 2001 art. 7 économie finances et agriculture décision attaquée confirmation
CEE Directive 92-43 du 21 mai 1992 Conseil
Code de justice administrative L761-1
Décret 2001-1031 du 08 novembre 2001
Décret 95-631 du 05 mai 1995
Ordonnance 2001-321 du 11 avril 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 232752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232752.20021230
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