La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°233185

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 décembre 2002, 233185


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aymeric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury du conseil national des universités, section n° 4, a refusé son inscription pour l'année 2001 sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, ainsi que de la notification qui lui a été faite par le ministre de l'éducation nationale le 13 mars 2001 ; il conclut également à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de soumettre sa candid

ature à un nouveau jury comprenant des experts en géopolitique, e...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aymeric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury du conseil national des universités, section n° 4, a refusé son inscription pour l'année 2001 sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, ainsi que de la notification qui lui a été faite par le ministre de l'éducation nationale le 13 mars 2001 ; il conclut également à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de soumettre sa candidature à un nouveau jury comprenant des experts en géopolitique, et de produire les rapports ayant servi de fondement à la délibération du jury et à la condamnation du ministre de l'éducation nationale au versement d'une somme de 150 000 F en réparation de son préjudice ainsi que d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2001, par lequel M. X... déclare se désister de ses conclusions à fins d'indemnité mais persister dans ses conclusions tendant au paiement par l'Etat des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2001 de la 4ème section du conseil national des universités refusant d'inscrire M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits." ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa au même article : "Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée" ; que ces dernières dispositions ont eu pour objet, - alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public -, de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ;
Considérant qu'en l'absence de toute précision propre à l'espèce la seule mention, dans la décision communiquée à M. X... par le bureau de la 4ème section du conseil national des universités, de ce que "le dossier, insuffisant, ne réunit pas les critères retenus par la commission" ne peut tenir lieu des motifs exigés par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :
Considérant que le désistement de M. X... de ces conclusions est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les rapports établis par les rapporteurs de la 4ème section du conseil national des universités, qui ont au surplus été produits dans le cadre de la présente instance, ont été communiqués au requérant par le ministre de l'éducation nationale le 31 mai 2001 ; que la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences a été publiée au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2001 ; qu'il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de produire ces documents ;
Considérant que les conditions de l'examen d'une candidature à la qualification aux fonctions de maître de conférences sont fixées par l'article 24 précité du décret du 6 juin 1984 ; qu'il n'est pas soutenu que la 4ème section du conseil national des universités se serait réunie dans une composition irrégulière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au juge de l'excès de pouvoir d'enjoindre à l'administration de modifier la composition de la section compétente du conseil national des universités pour que la candidature soit examinée par des experts de la spécialité du requérant ; qu'il y a lieu toutefois de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que sa candidature soit examinée à nouveau par la 4ème section du conseil national des universités et de prononcer contre l'Etat (ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche) une astreinte de 75 euros par jour au-delà d'un délai de trois mois si ce nouvel examen n'a pas eu lieu dans ce délai à compter de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 21 février 2001 de la 4ème section du conseil national des universités refusant d'inscrire M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de soumettre à nouveau la candidature de M. X... à la 4ème section du conseil national des universités dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est donné acte du désistement de M. X... de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 19 820 euros au titre du préjudice subi.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Aymeric X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 233185
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 233185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233185.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award