La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°236096

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 236096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marwan X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant leur requête tendant à la réformation du jugement du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont

été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ;

Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marwan X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant leur requête tendant à la réformation du jugement du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, publiée par le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme veuve X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, fiscalement domiciliés au Liban, ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur le revenu résultant notamment de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes que l'administration a regardées comme distribuées par la société civile professionnelle Institution Palissy à M. X, qui en était le gérant et l'associé ; que, par un arrêt du 10 mai 2001, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration au titre de l'année 1989, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande en décharge des suppléments d'impôt litigieux ; que Mme veuve X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a, par une décision enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2002, prononcé le dégrèvement des impositions encore en litige auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Sur le bien fondé de l'imposition :

Au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes versées au premier alinéa du a de l'article 111 (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article 199 quater A du code : La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dès lors, d'une part, que la retenue à la source définie à cet article ne s'applique pas aux revenus réputés distribués en vertu du a de l'article 111 du code général des impôts et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ladite retenue à la source ait été acquittée sur les sommes regardées comme ayant été distribuées sur le fondement du c de l'article 111 du même code ;

Au regard de la convention fiscale franco-libanaise :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 : 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat./ 2. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales qui sont imposés comme les revenus d'actions d'après la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident (...) ; que selon l'article 7 : Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention reçoit, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention ; qu'aux termes, enfin, de l'article 25 de ladite convention : Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où ces revenus tirent leur origine ;

Considérant que les dividendes mentionnés à l'article 15 de la convention franco-libanaise n'étant définis ni par cet article, qui se borne à énumérer les titres concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que tel n'est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ; que ces revenus ne sont mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 25 de la convention ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la convention franco-libanaise ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus distribués à M. X par la société civile professionnelle Institution Palissy ;

Au regard de la doctrine :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X se sont prévalus devant la cour, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction 4J-2-91 du 2 juillet 1991 relative au régime fiscal des revenus distribués à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France, cette instruction est postérieure à la date limite qui était impartie à M. X pour souscrire sa déclaration de revenus au titre de l'année 1987 ; qu'elle n'est donc en tout état de cause pas opposable à l'administration sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un expert judiciaire près la cour d'appel de Paris a été désigné, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile professionnelle Institution Palissy, afin de déterminer le montant du solde débiteur du compte courant détenu par M. X dans les écritures de cette société ; que ce rapport fait état de prélèvements nets opérés par M. X sur son compte courant de 2 315 891 F en 1987 au lieu des 3 396 992 F retenus par l'administration fiscale ; qu'en jugeant qu'en se bornant à invoquer les chiffres contenus dans ce rapport d'expertise, M. et Mme X n'établissaient pas l'exagération des impositions litigieuses, alors même que ces chiffres n'étaient pas sérieusement contestés, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant toutefois, que le ministre demande que soit substitué au motif erroné retenu par les juges d'appel le motif tiré de ce que la requête était irrecevable, faute pour l'expert comptable représentant M. et Mme X devant la cour de justifier d'un mandat régulier l'habilitant à agir en leur nom pour les impositions relatives à l'année 1987 ; que le juge de cassation ne peut cependant, sans se livrer à une appréciation des circonstances de fait, vérifier le caractère régulier d'un mandat au regard des dispositions combinées des articles R*. 197-4 et R*. 200-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut, dès lors, procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé en tant qu'il statue sur le montant des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre à la requête d'appel :

Considérant que Mme veuve X est représentée dans la présente instance par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que la fin de non recevoir tirée de ce qu'elle n'était pas régulièrement représentée devant la cour ne saurait, par suite, être accueillie ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance :

Considérant que la fin de non recevoir tirée de ce que M. et Mme X n'étaient pas représentés devant le tribunal administratif par une personne justifiant d'un mandat régulier ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité les requérants à régulariser leur demande sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les prélèvements nets opérés en 1987 sur le compte courant détenu par M. X dans les écritures de la société civile professionnelle Institution Palissy se sont élevés à 2 315 891 F et non à la somme de 3 396 992 F retenue par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a surévalué de 1 081 101 F (164 812,78 euros) la base des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1987 à raison des sommes distribuées à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme veuve X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989.

Article 2 : L'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur le montant des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1987.

Article 3 : L'assiette des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1987 à raison des sommes distribuées à M. X est réduite de 164 812,78 euros.

Article 4 : Mme veuve X est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1987 et celui résultant de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : L'Etat est condamné à payer à Mme veuve X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme veuve X est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236096
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART L80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - ABSENCE - INAPPLICABILITÉ RATIONE TEMPORIS - MOYEN SOULEVÉ D'OFFICE PAR LE JUGE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-01-03-02 Le juge de l'impôt soulève d'office le moyen tiré de ce qu'une doctrine administrative dont le contribuable se prévaut est postérieure à la date limite qui lui était impartie pour souscrire sa déclaration de revenus et, par suite, inopposable à l'administration sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION FISCALE FRANCO-LIBANAISE DU 24 JUILLET 1962 - NOTION DE DIVIDENDES (ARTICLE 15) - ABSENCE - REVENUS RÉPUTÉS DISTRIBUÉS AU SENS DE L'ARTICLE 109-1 DU CGI [RJ2] - CONSÉQUENCE - IMPOSITION EN FRANCE - AUTORISÉE PAR LA CLAUSE-BALAI DE LA CONVENTION [RJ3].

19-01-01-05 Les dividendes mentionnés à l'article 15 de la convention fiscale franco-libanaise n'étant définis ni par cet article, qui se borne à énumérer les titres concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis, conformément à la loi française, comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Tel n'est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts. Ces revenus n'étant mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 25 de la convention, celle-ci ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient imposés en France, Etat d'où ils tirent leur origine.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - ABSENCE DE MANDAT RÉGULIER DE LA PERSONNE REPRÉSENTANT LES REQUÉRANTS EN PREMIÈRE INSTANCE - FIN DE NON RECEVOIR INOPÉRANTE EN APPEL - EXISTENCE.

54-01-05 La fin de non recevoir tirée de ce que les requérants n'étaient pas représentés devant le tribunal administratif par une personne justifiant d'un mandat régulier ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité les requérants à régulariser leur demande sur ce point.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - FIN DE NON RECEVOIR - INOPÉRANCE - EXISTENCE - ABSENCE DE MANDAT RÉGULIER DE LA PERSONNE REPRÉSENTANT LES REQUÉRANTS EN PREMIÈRE INSTANCE.

54-08-01 La fin de non recevoir tirée de ce que les requérants n'étaient pas représentés devant le tribunal administratif par une personne justifiant d'un mandat régulier ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité les requérants à régulariser leur demande sur ce point.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 mai 1998, Société d'exploitation des carburants, n° 155738, RJF 7/98 n° 826 ;

Comp., pour une doctrine rapportée, 18 octobre 1996, Ministre du budget c/ Selimi, RJF 12/96 n° 1406, et 26 janvier 2000, SARL Bibliothèque des arts, T. p. 923.,,

[RJ2]

Rappr. 13 octobre 1999, Ministre c/ S.A. Banque française de l'Orient, T. p. 732.,,

[RJ3]

Rappr. 5 mars 1999, S.A. Domaine Clarence Dillon, n° 135287, RJF 4/99 n° 386.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 236096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236096.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award