La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°236122

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 236122


Vu 1°), sous le n° 236122, la requête enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Feliu d'Avall lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;
2°) valide son élection ;
Vu 2°), sous le n° 236582, la requête, transmise par le préfet

des Pyrénées-Orientales, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du co...

Vu 1°), sous le n° 236122, la requête enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Feliu d'Avall lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;
2°) valide son élection ;
Vu 2°), sous le n° 236582, la requête, transmise par le préfet des Pyrénées-Orientales, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Feliu d'Avall lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 236122 et 236582 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la requête enregistrée sous le n° 236122 comporte l'énoncé des moyens et des faits qui la fonde ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 26 juin 2001 ; qu'ainsi, son appel, enregistré sous le n° 236582 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet suivant, a été formé dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 123 du code électoral et est, dès lors, recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant qu'à la suite du deuxième tour des élections en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Feliu d'Avall, M. X... a été élu avec 557 voix alors que M. Z... en a obtenu 556 ; qu'à la suite de la protestation de M. Y..., qui contestait la déclaration de nullité, par le bureau, d'un bulletin, le tribunal administratif s'est fait communiquer l'ensemble des bulletins nuls, a constaté que seul un certain nombre d'entre eux avait été annexé au procès-verbal et, constatant qu'il lui était impossible de vérifier le décompte, a ajouté le nombre de bulletins déclarés nuls tel qu'il figure au procès-verbal, au nombre de suffrages obtenus par les candidats non élus ; qu'il a constaté qu'avec, en plus, ces 48 suffrages, M. Z... avait plus de voix que M. X... et a, en conséquence, annulé l'élection de ce dernier ;
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait, se faire communiquer l'ensemble des bulletins déclarés nuls alors qu'il n'avait été saisi, par le protestataire, que du cas d'un seul d'entre eux, sans qu'il fût mis à même de produire ses observations ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la validité de certains bulletins de vote, le juge de l'élection doit rechercher d'abord si, eu égard au nombre des bulletins concernés et à l'argumentation développée devant lui, cette contestation est de nature à remettre en cause l'élection d'un ou plusieurs candidats ; que, dans l'affirmative, il lui appartient d'étendre ensuite ses vérifications à l'ensemble des bulletins des mêmes bureaux annexés au procès-verbal des opérations électorales en vertu des articles L. 66, R. 66 et R. 68 du code électoral ; qu'il ne peut, toutefois, procéder à ces dernières vérifications sans en informer les parties ; qu'au terme de ces vérifications, le juge doit réviser les décomptes des voix et modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection ;
Considérant qu'ainsi que le fait valoir M. X..., le tribunal administratif a étendu ses vérifications à l'ensemble des bulletins déclarés nuls, qu'il s'est fait communiquer, sans en informer les parties ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'irrégularité et qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que pour demander l'invalidation de M. X... et que M. Z... soit déclaré élu à sa place au bénéfice de l'âge, M. Y... s'est borné à faire valoir que M. X... avait bénéficié d'un "bulletin litigieux" en faveur de M. Z... mais qui avait été déclaré nul, sans préciser de quelque manière que ce soit de quel bulletin il s'agissait et le motif pour lequel il avait été déclaré nul ; que, dans son intervention au soutien de la protestation, qui est recevable, M. Z... s'est, quant à lui, borné à faire valoir que "certains bulletins" avaient été déclarés nuls, sans, d'ailleurs, dire que c'est à tort, et "qu'un en particulier" avait fait l'objet d'une "forte discussion" entre les membres du bureau, sans préciser aucunement le motif qui avait été retenu pour déclarer ce bulletin nul, ni, dès lors, le discuter ; qu'il suit de là que, les protestataires mettant le juge dans l'impossibilité de se prononcer sur la validité du seul bulletin dont la déclaration de nullité est expressément contestée, leur protestation doit être rejetée comme non fondée, sans qu'il y ait lieu de procéder à une vérification complémentaire des autres bulletins déclarés nuls ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 3 : L'élection de M. X... comme membre du conseil municipal de Saint-Féliu d'Avall est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. Henri Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 236122
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS


Références :

Code électoral R123, L66, R66, R68, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 236122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236122.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award