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30/12/2002 | FRANCE | N°238140

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 30 décembre 2002, 238140


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2001, présentée par Mme Nicole X..., épouse Y..., ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement 2001 en tant qu'il porte rejet implicite de sa demande d'inscription à ce tableau ;
2°) de demander au ministre de la justice de faire connaître les motifs qui justifient le refus d'inscription au tableau d'avancement ;
3°) de faire injonction, assortie d'astreinte, au ministre de l'inscrire sur le tableau d'avancement ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2001, présentée par Mme Nicole X..., épouse Y..., ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement 2001 en tant qu'il porte rejet implicite de sa demande d'inscription à ce tableau ;
2°) de demander au ministre de la justice de faire connaître les motifs qui justifient le refus d'inscription au tableau d'avancement ;
3°) de faire injonction, assortie d'astreinte, au ministre de l'inscrire sur le tableau d'avancement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 7 janvier 1993, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature : "La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des réunions de la commission d'avancement, que le refus d'inscription de Mme X... au tableau d'avancement de la magistrature au titre de l'année 2001 ait été uniquement motivé par son refus d'envisager, en cas de promotion, une nomination dans les ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil ou Nanterre ; que l'administration affirme sans être sérieusement contredite que la commission d'avancement ne s'est nullement fixé pour règle de ne jamais inscrire au tableau d'avancement un magistrat en service en région parisienne lorsque la liste des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription à ce tableau ne comporte que des postes situés à Paris ou en province, à l'exclusion des ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre ; que d'ailleurs Mme X... s'était portée candidate à une affectation aux tribunaux de grande instance de Paris et Nanterre, en cas de promotion; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le tableau d'avancement arrêté sur proposition de la commission doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement n'aurait pas procédé à un examen comparatif de la situation de chacun des magistrats susceptibles d'être inscrits au tableau , qu'ils aient ou non fait l'objet d'une présentation ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la comparaison des mérites de Mme X... avec ceux des autres magistrats susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement pour 2001 ne justifiait pas son inscription, alors même que son ancienneté était importante, qu'elle avait exercé ses fonctions dans plusieurs juridictions et que les appréciations portées sur ses "pratiques professionnelles" étaient très bonnes ou excellentes, la commission d'avancement ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du tableau d'avancement des magistrats pour 2001 en tant qu'elle n'y est pas inscrite ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction, assortie d'une astreinte, tendant à l'inscription de Mme X... au tableau d'avancement au titre de l'année 2001, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 238140
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 26
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 238140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238140.20021230
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