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30/12/2002 | FRANCE | N°240439

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 240439


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Habib X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Habib X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 janvier 2001, de la décision du 26 janvier 2001 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du PREFET DU RHONE du 26 janvier 2001 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur la décision du ministre de l'intérieur du 15 décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DU RHONE, qu'en application de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 susvisé, le ministre de l'intérieur avait recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères avant de se prononcer sur la demande d'asile territorial dont il était saisi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus d'asile territorial qui a été opposé à M. X... est intervenu au terme d'une procédure irrégulière manque en fait ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., et par voie de conséquence la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'illégalité, faute pour la décision de refus d'asile territorial du 15 décembre 2000 d'avoir été précédée de la consultation du ministre des affaires étrangères ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, tiré également de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il a subi des menaces dans son pays d'origine l'exposant en cas de retour à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2001 du président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. El Habib X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240439
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 2000
Arrêté du 26 janvier 2001
Arrêté du 06 septembre 2001
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240439.20021230
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