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30/12/2002 | FRANCE | N°244211

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 244211


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2002 présentée par Mlle Halima X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)° de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2002 présentée par Mlle Halima X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 juillet 2001 de la décision du 26 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir que sa mère vit régulièrement en France depuis plusieurs années et est mariée à une personne de nationalité française dont elle a eu un enfant né en France le 24 janvier 2002, il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en France en juin 2000, est célibataire, âgée de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué et est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l'arrêté du 21 novembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes de la notification accompagnant l'arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que si l'intéressée, dont la demande d'admission d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 25 mai 2001, soutient que son activité professionnelle et sa situation de femme refusant les pressions exercées par les groupes islamistes lui font courir des risques personnels en cas de retour en Algérie, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants, de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Halima X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244211
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 244211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244211.20021230
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