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30/12/2002 | FRANCE | N°244581

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 244581


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zouaoui X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strabourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zouaoui X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strabourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après notification le 19 juin 2001 de la décision du préfet du Bas-Rhin du 18 avril 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X..., divorcé et père de trois enfants résidant en Algérie, entré en France en mai 2000, fait valoir que sa cousine vit en France et qu'il vit en concubinage depuis octobre 2001 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 19 mars 2002 n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du 18 avril 2001, entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'au surplus un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zouaoui X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244581
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 ar. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 244581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244581.20021230
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