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30/12/2002 | FRANCE | N°244823

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 30 décembre 2002, 244823


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des dispositions du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer les mesures que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions attaquées du décret du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'exécution de ce décret nécessite, par elle-même, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles prises par d'autres ministres que celui de l'agriculture et notamment par celui de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'ainsi, ce décret a pu être légalement pris par le Premier ministre, avec le contreseing du seul ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des assurances, le conseil national des assurances " est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance (à). Il est saisi pour avis (à) de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du code de la mutualité, le conseil supérieur de la mutualité " donne son avis sur les dispositions législatives et réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles " ; que le décret attaqué, relatif aux cotisations dues par les personnes assujetties au régime obligatoire destiné à garantir les non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et au fonds de prévention de ces maladies et accidents, alors même que certaines de ses dispositions sont applicables au groupement d'entreprises d'assurance et de mutuelles qui participent à la gestion du régime, ne peut être regardé comme relatif aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance, ni comme concernant le fonctionnement des mutuelles, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce décret aurait dû être soumis à l'avis du conseil national des assurances et du conseil supérieur de la mutualité doit être écarté ;
Sur les moyens dirigés contre les articles 6 et 7 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-12 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 novembre 2001 : " Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés : (à) de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion " ; que, selon l'article L. 752-13 du même code, les personnes soumises à l'obligation d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles choisissent pour l'affiliation à ce régime " entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité (à) " ; qu'aux termes de l'article L. 752-14 du même code : " Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole (à) délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations (à) " ;
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 6 :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 6 du décret attaqué prévoit le reversement à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole des seules majorations de retard encaissées par le groupement mentionné à l'article L. 752-14 précité ; que si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient qu'en application de l'article 2 du décret du 29 mars 2002 , la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de centraliser " les majorations de retard encaissées au titre du présent régime (à) ", il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer ces dispositions qui sont postérieures au décret attaqué et donc sans incidence sur la légalité de ce dernier ; qu'en limitant l'obligation de reversement des majorations de retard au seul groupement précité, le décret attaqué a introduit entre, d'une part, les organismes de mutualité sociale agricole et, d'autre part, le groupement des entreprises d'assurance et des mutuelles, appelés les uns comme l'autre à recouvrer les cotisations du même régime d'assurance obligatoire une différence de traitement qui, étant sans rapport avec les différences de situation pouvant exister entre ces organismes, méconnaît le principe d'égalité ; que l'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du décret attaqué ;
En ce qui concerne le premier alinéa de l'article 6 et l'article 7 du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 752-32 du code rural que les modalités d'application des dispositions législatives de ce code relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles sont fixées, en principe, par décret en Conseil d'Etat ; que le renvoi à un décret simple auquel procède l'article L. 752-21 ne concerne que la détermination des modalités d'application des dispositions des articles L. 752-16 à L. 752-20 relatifs aux ressources du régime, au mode de calcul des cotisations et à leur recouvrement ;

Considérant que les dispositions contestées mettent à la charge du groupement la différence entre les cotisations dues par les personnes assurées auprès de ses adhérents et les cotisations effectivement versées et prévoient le versement à ce groupement, chaque année, d'une avance de trésorerie égale à cette différence, dans la limite de 5 % des cotisations dues ; que ces dispositions sont ainsi relatives à l'organisation des relations financières entre le groupement et la caisse centrale pour la gestion du régime et non au financement de celui-ci ; que n'entrant pas, ainsi, dans les modalités d'application des articles L. 752-16 à L. 752-20 du code rural qui peuvent, en vertu de l'article L. 752-21, être édictées par décret simple, elles relèvent du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 752-32 ; qu'elles sont ainsi entachées d'incompétence et doivent, par suite, être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA est seulement fondée à demander l'annulation des articles 6 et 7 du décret du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 6 et 7 du décret du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 244823
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la mutualité R511-3, L752-14, 6, L752-21, L752-16 à L752-20, L752-32
Code des assurances L411-2
Code rural L752-12, L752-13, L752-32, L752-16 à L752-20
Décret 2002-201 du 14 février 2002 art. 6, art. 7
Décret 2002-429 du 29 mars 2002 art. 2
Loi du 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 244823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244823.20021230
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