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30/12/2002 | FRANCE | N°245199

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 245199


Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 2002, présentée par Mme Dragana X... épouse Y... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le magistrat délégué pa

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Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 2002, présentée par Mme Dragana X... épouse Y... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 6 décembre 2000 de la décision du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle vit en France en compagnie de son époux et de leurs deux enfants ; que l'un de ses enfants est scolarisé en France depuis trois ans et qu'elle souhaite pouvoir offrir une meilleure éducation à ses enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X... épouse Y... en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 15 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de la Yougoslavie ; que si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle et sa famille courent des risques importants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison du refus de son époux de participer à la guerre qui a eu lieu dans ce pays, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement décider que l'intéressée serait reconduite à destination de la Yougoslavie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dragana X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245199
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 245199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245199.20021230
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