Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mijalce X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 janvier 2002 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... soutient avoir obtenu le brevet professionnel de coiffeur en Yougoslavie en 1960, il n'a pas été en mesure d'en produire la justification ; qu'il n'a exercé en France l'activité de coiffeur, en qualité de salarié, que pendant moins de 10 ans, au cours de la période 1964-1974 et ne justifie d'aucune poursuite d'activité depuis le 13 avril 1974 ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant par sa décision du 10 janvier 2002 de valider sa capacité professionnelle ; que la circonstance que le requérant a acquis un salon de coiffure où il envisageait d'embaucher son épouse est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mijalce X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.