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30/12/2002 | FRANCE | N°246948

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 246948


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2002, présentée par M. Mimoun X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer son dos

sier dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2002, présentée par M. Mimoun X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas" et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de notifier à M. X..., par la voie administrative, sa convocation à l'audience du 17 avril 2002 à 15h00 au tribunal administratif de Marseille, au cours de laquelle devait être examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière, un gardien de la paix s'est présenté, à deux reprises, au domicile de l'intéressé, en Avignon, les 16 et 17 avril 2002 ; que si le requérant n'a pas alors manifesté sa présence, il est toutefois constant que ni l'avis d'audience, ni aucun message l'invitant à venir en prendre connaissance au poste de police n'a été déposé à son domicile ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience du 17 avril 2002 et que le jugement attaqué, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de manière suffisamment probante des pièces du dossier que M. X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, celle de l'arrêté en date du 29 mars 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative û lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale û pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 17 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 29 mars 2002 du préfet de Vaucluse ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mimoun X... sont annulés.
Article 2 : Le préfet de Vaucluse statuera sur la situation de M. Y... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246948
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mars 2002
Code de justice administrative R776-10, L911-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 246948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246948.20021230
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