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30/12/2002 | FRANCE | N°247062

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 2002, 247062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANALE 3, dont le siège est 155, rue Manin à Paris (75019), la SCP GAUCHERY-RADIGUE, dont le siège est rue Jean-François Champollion Comitec à Bourges (18000), la SOCIETE BET BEB ING., dont le siège est 4, rue Jean-Marie Tjibaou à Bourges cedex (18020) ; M. Rodolphe X..., paysagiste -DPLG- ; la SOCIETE ETIC, dont le siège est à Montagnac-sur-Lede (47150) ; la SOCIETE BUREAU MICHEL FORGUE, dont le siège est 250, ro

ute de Charavines à Le Rivier d'Aprieu (38140) ; Mme Liliane Y.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANALE 3, dont le siège est 155, rue Manin à Paris (75019), la SCP GAUCHERY-RADIGUE, dont le siège est rue Jean-François Champollion Comitec à Bourges (18000), la SOCIETE BET BEB ING., dont le siège est 4, rue Jean-Marie Tjibaou à Bourges cedex (18020) ; M. Rodolphe X..., paysagiste -DPLG- ; la SOCIETE ETIC, dont le siège est à Montagnac-sur-Lede (47150) ; la SOCIETE BUREAU MICHEL FORGUE, dont le siège est 250, route de Charavines à Le Rivier d'Aprieu (38140) ; Mme Liliane Y... et M. François Z..., paysagistes architectes, ; la SOCIETE CIAL Jean-Luc LECOCQ, demeurant 8 place Royale à Versailles (78000) ; la SOCIETE CANALE 3 et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2002 par laquelle le conseil régional du Centre a désigné comme lauréat du concours de maîtrise d'oeuvre organisé pour la construction d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle le groupement conduit par le cabinet d'architectes ART'UR ;
2°) de condamner le conseil régional du Centre à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE CANALE 3 et autres,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la SOCIETE CANALE 3, la SCP GAUCHERY-RADIGUE, la SOCIETE BET BEB ING., la SARL ETIC, la SARL Bureau Michel FORGUE, M. Jean-Luc A..., M. Rodolphe X..., M. François Z... et Mme Liliane Y... ont demandé le 17 avril 2002 au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2002 par laquelle le conseil régional du Centre a désigné le cabinet d'architecture ART'UR comme lauréat du concours de maîtrise d'oeuvre organisé pour la construction d'un établissement public d'enseignement sur le territoire de la commune de Subdray ; que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande pour défaut d'urgence par une ordonnance en date du 30 avril 2002, dont les requérants demandent l'annulation par un pourvoi en cassation ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que dès le 23 avril 2002 était intervenue la signature du marché de maîtrise d'oeuvre, ce qui privait d'objet, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de cette signature, la demande de suspension de la décision de désigner le cabinet ART'UR comme lauréat du concours ; qu'ainsi, en estimant qu'il y avait encore lieu de statuer au fond sur cette demande, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que son ordonnance du 30 avril 2002 doit être annulée ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision dont la suspension était demandée est entièrement exécutée ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions, ni de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, ni, sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par les requérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Région Centre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 30 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE CANALE 3 et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANALE 3, à la SCP GAUCHERY-RADIGUE, à la SOCIETE BET BEB ING., la SARL ETIC, à la SARL BUREAU Michel FORGUE, à M. Jean-Luc A..., M. Rodolphe X..., M. François Z..., à Mme Liliane Y... et au conseil régional du Centre.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 247062
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 247062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247062.20021230
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