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30/12/2002 | FRANCE | N°247900

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 247900


Vu la requête enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'ann

uler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 2001, de la décision du préfet des Yvelines du 16 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que le préfet des Yvelines aurait dû, préalablement à toute décision de refus de séjour, statuer sur sa demande d'autorisation de travail en saisissant le directeur départemental du travail et de l'emploi, le préfet des Yvelines a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation particulière de l'intéressé, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder le certificat de résidence dès lors que l'intéressé n'avait pas satisfait à la procédure d'introduction salariée prévue par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 31 décembre 1984, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 16 novembre 2001 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X... entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'au surplus un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X..., qui n'a pas déposé de demande d'asile territorial, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247900
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Circulaire du 31 décembre 1984
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 247900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247900.20021230
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