La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°248876

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 248876


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2002 présentée par Mlle Adjara X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2002 présentée par Mlle Adjara X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant que, par le jugement du 21 juin 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mlle X..., de nationalité ivoirienne, contre l'arrêté du 24 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Adjara X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248876
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 décembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 248876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248876.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award