Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août, 6 septembre et 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Valeriu X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 3 juillet 2002 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 9 juin 2000 par la 1ère section du tribunal de Bucarest pour l'exécution d'une peine de 13 ans de réclusion prononcée par jugement du tribunal de Bucarest le 30 novembre 1999, confirmé par l'arrêt devenu définitif, de la cour d'appel de Bucarest du 11 mai 2000, pour des faits de fraude et usage de faux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit de l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne l'imputabilité à M. X... des infractions qui lui sont reprochées ;
Considérant que l'extradition a été demandée et accordée aux autorités roumaines pour des faits de fraude et usage de faux et non, contrairement à ce que soutient le requérant, d'émission de chèques sans provision ; que ces faits relèvent en droit français de l'incrimination d'escroquerie en bande organisée, prévue et réprimée par les articles 313-1 et 313-2 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement ; qu'ainsi les conditions relatives à la double incrimination et au quantum de la peine prévus par l'article 2-1 de la convention européenne d'extradition n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les différences entre les durées des peines privatives de liberté encourues respectivement en Roumanie et en France par les auteurs des infractions mentionnées ci-dessus sont sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 juillet 2002 accordant son extradition aux autorités roumaines ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valériu X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.