Vu l'ordonnance du 22 juin 1995, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Fabrice X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif :
1°) interdise toute utilisation, diffusion ou publication de documents électoraux mentionnant ses nom, prénom, âge et qualité et ce, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée ;
2°) condamne Mme A... et M. Y... à lui payer une provision de 50 000 F sur dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 3030 en date du 28 septembre 1998 du Tribunal des conflits ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa décision susvisée du 28 septembre 1998, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme A... et de M. Y... à lui payer diverses sommes, mais a déclaré en revanche la juridiction administrative compétente pour connaître, en tant que juge de l'élection, de la demande de M. X... tendant à interdire, sous astreinte, à Mme A... et à M. Y... d'utiliser son identité sous quelque forme que ce soit, et a en conséquence déclaré nulle et non avenue l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur cette partie de la demande de M. X... ;
Considérant que celles des conclusions de la requête de M. X... que le juge de l'élection est compétent pour connaître tendaient à ce qu'il soit enjoint aux deux têtes de la liste du Front national pour les élections municipales des 11 et 18 juin 1995 à Manosque de cesser d'utiliser l'identité du requérant ; que ces conclusions ont perdu leur objet après lesdites élections ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il résulte de la décision précitée du Tribunal des conflits que c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a rejeté, comme porté devant une juridiction incompétente, le surplus des conclusions de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A... et à M. Y... de cesser d'utiliser son identité dans le cadre des élections municipales qui se sont déroulées à Manosque les 11 et 18 juin 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X..., à Mme Mireille A..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.