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08/01/2003 | FRANCE | N°236159

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 2003, 236159


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maïmouna X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet de la Seine-Maritime prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maïmouna X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet de la Seine-Maritime prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article" ; qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 18 octobre 2000, le ministre de l'intérieur a refusé l'asile territorial à Mme Maïmouna X... ; que par une décision du 11 avril 2001, notifiée à l'intéressée le 12 avril, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X... en même temps que sa demande d'asile territorial et a invité l'intéressée à quitter le territoire ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette dernière décision ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2000 du ministre de l'intérieur refusant à Mme X... le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant que par décret en date du 17 septembre 1999, Mme Marie-Paule Y..., attaché principal d'administration centrale, a été habilitée à signer dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés et décisions en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie Z..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, et de Pascal C..., administrateur civil, eux-mêmes habilités à signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de leurs compétences respectivement par un arrêté du 14 novembre 1997 et par le décret susmentionné ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la requérante que MM. Z... et C... n'étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que cette décision émanerait d'une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, l'asile territorial peut être accordé à un étranger qui établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'asile territorial à Mme X... méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel garantit le droit au respect d'une vie familiale normale est, par suite, inopérant ;
Considérant que l'article 3 du décret du 23 juin 1998 dispose que les demandes d'asile territorial sont déposées auprès du préfet, qui les transmet au ministre de l'intérieur accompagnées d'un avis motivé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que le ministre de l'intérieur statue sur les demandes d'asile territorial après avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait statué sur la demande de Mme X... sans disposer des avis prévus par ces dispositions manque en fait ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 7 juin 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à Mme X... l'attribution d'un titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :
Considérant que par arrêté du 16 décembre 1999, publié au recueil des actes administratifs dans le département du mois de décembre 1999, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Roger A..., secrétaire général, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, documents et correspondances administratives à l'exclusion du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi du 2 mars 1982 et des actes de main-levée et d'hypothèques ; que le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour à Mme X... émanerait d'une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas d'enfant et vit séparée de son époux, lequel réside en France avec sa seconde épouse ; que si la requérante a un frère en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est intervenue en méconnaissance du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si Mme X... se prévaut de ces dispositions en soutenant avoir vécu en France de 1982 à 1987, puis de 1990 à la date de l'arrêté attaqué, elle n'apporte aucun élément permettant de regarder ces faits comme établis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour, composée : du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ; d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résidant à un étranger mentionné à l'article 15. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur l'illégalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière :
Considérant que par arrêté du 16 décembre 1999, publié au recueil des actes administratifs dans le département du mois de décembre 1999, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Roger A..., secrétaire général, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, documents et correspondances administratives à l'exclusion du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi du 2 mars 1982 et des actes de main-levée et d'hypothèques ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué indique les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Maritime à prononcer la reconduite à la frontière de Mme X... ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X... soutient qu'elle aurait la nationalité française en raison de son lien de filiation avec M. Namby B..., lui-même de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que plusieurs discordances existent entre les documents d'état-civil de Mme X... et les pièces censées établir qu'elle est la fille de M. B..., et, d'autre part, que l'intéressée s'est toujours présentée comme étant de nationalité sénégalaise et n'a jamais sollicité de l'autorité judiciaire la reconnaissance de la nationalité française qu'elle affirme détenir ; que dès lors, la question de la nationalité de Mme X... ne peut être regardée comme posant une question d'une difficulté sérieuse imposant au juge administratif de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de Mme X... :
Considérant que Mme X... n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2001 prononçant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maïmouna X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 236159
Date de la décision : 08/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1997
Arrêté du 16 décembre 1999
Arrêté du 07 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret du 17 septembre 1999
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 42
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2003, n° 236159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236159.20030108
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