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08/01/2003 | FRANCE | N°243596

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 2003, 243596


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Kaltoum X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Kaltoum X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Kaltoum X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 2001, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X..., qui est célibataire et sans enfant, a fait valoir qu'entrée en France en 1977, à l'âge de deux ans, au titre du regroupement familial, elle y a séjourné sans interruption jusqu'à l'âge de 15 ans, qu'elle y serait revenue en 1992 et que tous ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine où elle est revenue vivre avec ses parents en 1989 et où ceux-ci résident toujours ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris en méconnaissance du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ses allégations ne sont étayées d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que Mlle X... n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, qu'elle réside habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, enfin, que la durée de séjour en France dont se prévaut Mlle X... n'est pas de nature à établir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté du 24 octobre 2001 sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par la président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Kaltoum X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243596
Date de la décision : 08/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2003, n° 243596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243596.20030108
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