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10/01/2003 | FRANCE | N°227414

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2003, 227414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2000 et le 8 janvier 2001, présentés par M. Chakeb X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, pu

blié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2000 et le 8 janvier 2001, présentés par M. Chakeb X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que le ministre des affaires étrangères, qui a reçu communication de la requête, n'a pas fait connaître les motifs, lesquels ne résultent pas du dossier, pour lesquels un refus a été opposé à M. X... ; que, toutefois, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités consulaires françaises à l'étranger en matière de délivrance de visa, M. X... n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'il souhaitait se rendre en France afin d'y effectuer une visite touristique et d'y acquérir un véhicule, que la décision qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est par suite pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chakeb X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 227414
Date de la décision : 10/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2003, n° 227414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227414.20030110
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