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10/01/2003 | FRANCE | N°229043

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2003, 229043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xiaochun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affair

e devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'offi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xiaochun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 10 000 F soit 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., ressortissant de la République populaire de Chine, la commission des recours des réfugiés a estimé "qu'il ressort de l'instruction et notamment des déclarations faites à huis clos, que l'intéressé, confirmant par ailleurs son homosexualité, se livrait à la prostitution avec des touristes étrangers" et "que, dès lors, les persécutions alléguées, à les supposer établies, ne permettent pas de le regarder comme entrant dans le cadre des dispositions de la convention de Genève" ; qu'en estimant ainsi que M. X... n'entrait pas dans le champ des stipulations précitées, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant son admission au statut de réfugié ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xiaochun X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 229043
Date de la décision : 10/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2003, n° 229043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229043.20030110
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