Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xiaochun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 10 000 F soit 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., ressortissant de la République populaire de Chine, la commission des recours des réfugiés a estimé "qu'il ressort de l'instruction et notamment des déclarations faites à huis clos, que l'intéressé, confirmant par ailleurs son homosexualité, se livrait à la prostitution avec des touristes étrangers" et "que, dès lors, les persécutions alléguées, à les supposer établies, ne permettent pas de le regarder comme entrant dans le cadre des dispositions de la convention de Genève" ; qu'en estimant ainsi que M. X... n'entrait pas dans le champ des stipulations précitées, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant son admission au statut de réfugié ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xiaochun X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.