Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hachouma X..., représentée par Mme Malika Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas justifié qu'elle-même et sa soeur, qui s'était engagée à la prendre en charge, aient disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le consul général de France à Marrakech aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa de court séjour, doit être écarté ; qu'en l'absence de circonstances particulières invoquées, le consul général n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hachouma X... et au ministre des affaires étrangères.