La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2003 | FRANCE | N°237034

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 13 janvier 2003, 237034


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdoulaye X..., , M. Faraba Z..., Mlle Doussaba A... et M. Dame Y... qui ont élu domicile chez M. X... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 et le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur l'U

nion européenne ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdoulaye X..., , M. Faraba Z..., Mlle Doussaba A... et M. Dame Y... qui ont élu domicile chez M. X... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 et le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret du 6 juin 2001 :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de cet article sont exclusivement relatives aux modalités d'instruction des demandes incomplètes adressées à l'administration ; que, par suite, les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, qui y renvoie, du traité sur l'Union européenne, ne peuvent utilement être invoquées à leur encontre ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 2 du décret attaqué donne à l'autorité administrative la possibilité de suspendre le délai de deux mois mentionné à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 lorsqu'elle estime incomplète la demande qui lui est présentée, ce délai n'est suspendu que lorsque l'instruction de la demande est rendue impossible par l'absence de certaines pièces et qu'à la condition que le demandeur soit avisé, par l'accusé de réception de sa demande ou par lettre si un accusé de réception a déjà été délivré ou n'est pas requis par les textes, de la liste des pièces indispensables à l'instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet ; qu'en outre, celle-ci prend fin de plein droit dès réception des pièces demandées et, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par l'administration pour les produire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en permettant à l'administration de suspendre le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée rejetée, l'article 2 du décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 21 de la loi du 21 avril 2000 doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 4 du décret du 6 juin 2001 :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions combinées de l'article 1er du décret attaqué et de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 que sauf dans les cas dans lesquels, en application de ces dispositions législatives, il n'est pas délivré d'accusé de réception, toute personne est informée, par l'accusé de réception, des délais et voies de recours contre la décision, implicite ou explicite, qui sera prise sur sa demande et qu'à défaut d'une telle mention, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, en tant que les usagers ne seraient plus informés des délais de recours, l'article 4 du décret attaqué les priverait des garanties dont ils disposaient antérieurement et serait contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, qui y renvoie, du traité sur l'Union européenne doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret du 6 juin 2001 qu'ils contestent ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X..., à M. Faraba Z..., à Mlle Doussaba A..., à M. Dame Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 237034
Date de la décision : 13/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 2001-492 du 06 juin 2001 art. 2, art. 4 décision attaquée confirmation
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 21, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 237034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237034.20030113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award