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13/01/2003 | FRANCE | N°238774

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 2003, 238774


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dieudonné X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé refusant à son fils Séraphin et à la mère de celui-ci, Mme Virginie Y... , un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dieudonné X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé refusant à son fils Séraphin et à la mère de celui-ci, Mme Virginie Y... , un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour rejeter le recours présenté par M. Dieudonné X... contre la décision par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer des visas de court séjour à son fils mineur Séraphin Z... et à Mme Virginie Y... , mère de celui-ci, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le lien de filiation entre l'enfant et M. X... n'était pas établi et sur ce que le requérant ne justifiait pas que lui-même et Mme Y... auraient disposé de ressources suffisantes pour leur permettre de subvenir aux besoins du jeune Séraphin et de sa mère lors de leur séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 en estimant que M. X... n'établissait pas disposer de telles ressources ; que, si elle s'était exclusivement fondée sur ce motif, la commission aurait pris la même décision ; qu'en l'absence de circonstances particulières invoquées, la commission n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 238774
Date de la décision : 13/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 238774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238774.20030113
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