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13/01/2003 | FRANCE | N°239216

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 2003, 239216


Vu, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. Cristinel X..., ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 octobre 2001 ; M. X... demande l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de

France en Roumanie en date du 6 février 2001 refusant de lui ...

Vu, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. Cristinel X..., ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 octobre 2001 ; M. X... demande l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Roumanie en date du 6 février 2001 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X..., ressortissant roumain, contre la décision de l'ambassadeur de France en Roumanie en date du 6 février 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ministre n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, en vertu desquelles les visas demandés pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, et, d'autre part, que le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant que, le ministre des affaires étrangères n'ayant pas fondé sa décision, contrairement à celle de l'ambassadeur de France en Roumanie, sur le signalement du requérant au "Système d'information Schengen" aux fins de non-admission sur le territoire des Etats parties à l'Accord de Schengen, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que ce signalement ne serait plus justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cristinel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 239216
Date de la décision : 13/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 239216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239216.20030113
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