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13/01/2003 | FRANCE | N°244844

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 13 janvier 2003, 244844


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 janvier 2002 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision du 24 octobre 2000 de la commission départementale d'aide sociale du Gard refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Arlette X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'ac

tion sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 mod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 janvier 2002 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision du 24 octobre 2000 de la commission départementale d'aide sociale du Gard refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Arlette X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ;

Considérant que la notification à Mme X du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE dirigé contre la décision de la commission centrale d'aide sociale rendue au profit de l'intéressée a été retournée par le service postal avec indication de son décès ; qu'à cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que, par suite, et alors que le ministre ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le recours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et à la succession de Mme Arlette X.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244844
Date de la décision : 13/01/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU EN L'ÉTAT - EXISTENCE - DÉCÈS DE L'UNE DES PARTIES AVANT QUE L'AFFAIRE SOIT EN L'ÉTAT (ART - R - 634-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DÉCÈS DU BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉCISION DE LA COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - ALORS QUE LE MINISTRE NE JUSTIFIE PAS D'UNE MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE L'INSTANCE ADRESSÉE AUX HÉRITIERS OU À UN CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE [RJ1].

04-04-01-01 Par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours ministériel dirigé contre une décision de la commission centrale d'aide sociale rendue au profit d'une personne entre temps décédée, lorsque l'affaire n'est pas en l'état d'être jugé et alors que le ministre ne justifie pas d'une mise en demeure de reprendre l'instance adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ÉTAT - EXISTENCE - DÉCÈS DE L'UNE DES PARTIES AVANT QUE L'AFFAIRE SOIT EN L'ÉTAT (ART - R - 634-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DÉCÈS DU DÉFENDEUR ALORS QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS D'UNE MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE L'INSTANCE ADRESSÉE AUX HÉRITIERS OU À UN CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE [RJ1].

54-05-05-02-01 Par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur une requête dirigée contre une décision rendue au profit d'une personne entre temps décédée, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée et alors que le requérant ne justifie pas d'une mise en demeure de reprendre l'instance adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le décès du requérant, 23 octobre 1935, Sieur Moreau, p. 975.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 244844
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244844.20030113
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