Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe-Rudyard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France saisi d'une plainte formée à son encontre par le laboratoire Benaroche ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire complémentaire en date du 7 janvier 1999, M. X... accusait le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de ne pas être une juridiction impartiale et lui demandait "de reconnaître son absence d'impartialité, de se récuser et de transmettre directement ce contentieux au Conseil d'Etat" ; que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a omis de viser et de répondre à ces conclusions qui tendaient à son dessaisissement pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, sa décision est entachée d'un défaut de réponse à ces conclusions et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France saisi d'une plainte formée à son encontre par le laboratoire Benaroche ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 février 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe-Rudyard X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.