Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe-Rudyard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 mars 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes et à la récusation du président de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des visas de la décision attaquée que M. X... a présenté devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des conclusions tendant à la récusation de son président ainsi que de deux de ses membres ; que la décision attaquée, qui répond à ces conclusions en ce qui concerne le président et l'un des membres de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, a en revanche omis de répondre aux conclusions tendant à la récusation de M. Y... ; que, par suite, elle est entachée d'un défaut de réponse à ces conclusions et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 2 mars 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe-Rudyard X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.