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15/01/2003 | FRANCE | N°231009

France | France, Conseil d'État, 15 janvier 2003, 231009


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fethi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3

688 F soit 562 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fethi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 688 F soit 562 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 2000 de la décision du 1er décembre 2000 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., né en mars 1982, est entré en France en février 2000, alors qu'il n'avait pas 18 ans, sous couvert d'un visa de courte durée, pour rejoindre son père qui y réside depuis 1993 et qui a demandé sa réintégration dans la nationalité française, ses deux tantes dont l'une a la nationalité française et deux cousins de nationalité française ; qu'il n'a pas de frère et s.ur et qu'il n'a plus de rapports avec sa mère depuis que ses parents ont divorcé ; que sa garde a été confiée à son père et que ce sont ses grands-parents paternels aujourd'hui âgés et malades qui l'ont élevé depuis le départ de son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 562 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2001 et l'arrêté du 11 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : l'Etat versera à M. X... la somme de 562 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231009
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 231009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231009.20030115
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