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15/01/2003 | FRANCE | N°231514

France | France, Conseil d'État, 15 janvier 2003, 231514


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D' ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D' ILLE-ET-VILAINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 16 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 9 février 2001 distincte de l'arrêté du même jour, fixant la Turquie comme pays à destination duquel doit être reconduit M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D' ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D' ILLE-ET-VILAINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 16 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 9 février 2001 distincte de l'arrêté du même jour, fixant la Turquie comme pays à destination duquel doit être reconduit M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 février 2001, de l'arrêté du 9 février 2001 par lequel le PREFET D' ILLE-ET-VILAINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le jugement rendu le 16 février 2001 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, a, d'une part, dans son article 1 rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du PREFET D' ILLE-ET-VILAINE du 9 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, dans son article 2 annulé la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de M. X... ; que ce jugement est attaqué par le PREFET D' ILLE-ET-VILAINE en tant qu'il a annulé par son article 2 la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;
Considérant que pour annuler la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les risques encourus par M. X... en cas de retour dans son pays d'origine et sur des témoignages corroborant ses allégations ;
Considérant, en premier lieu, que si le PREFET D' ILLE-ET-VILAINE soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu faute d'avoir eu communication avant l'audience d'un mandat d'arrêt, en date du 27 août 1999 versé au dossier par M. X..., il ressort des mentions mêmes du jugement que le représentant du préfet était présent à l'audience et n'a pas contesté l'authenticité du document produit ; que, dès lors, le PREFET D' ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu, sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mandat d'arrêt en date du 27 août 1999 établi à l'encontre de M. X... pour "aide et recel au P.K.K." que le retour de M. X... vers son pays d'origine comporterait pour lui des risques sérieux ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 2 de son arrêté du 9 février 2001 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET D' ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D' ILLE-ET-VILAINE, à M. Abdelkadir X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231514
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 février 2001 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 231514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231514.20030115
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