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15/01/2003 | FRANCE | N°235126

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 2003, 235126


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de Police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, qui est entré en France le 6 janvier 2001 muni d'un visa de tourisme d'une durée de 30 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa ; que, par suite, M. X... entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, en raison des diligences précédemment accomplies par M. X... en retirant auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne un dossier de demande d'asile territorial le 15 mai 2001 ; que toutefois une telle demande n'avait pas été déposée à la date à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant dès le 22 mai 2001 la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est particulièrement exposé, en tant que commerçant, aux menaces de groupes terroristes en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément pour établir les risques personnels auxquels il serait exposé dans ce cas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 mai 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 235126
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 235126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235126.20030115
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