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15/01/2003 | FRANCE | N°236589

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 2003, 236589


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 25 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 25 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 et par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 décembre 2000, de l'arrêté du 12 décembre 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mai 2001 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il avait présenté, le 6 février 2001, compte tenu de son mariage le 27 janvier 2001, une nouvelle demande d'admission au séjour à laquelle le préfet n' a pas répondu ; que, toutefois, cette nouvelle demande ne faisait pas légalement obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 12 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 25 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur l'absence de réponse du préfet à la nouvelle demande présentée le 6 février 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 25 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que l'arrêté n'avait pas à mentionner l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dont l'invocation par M. X..., qui ne disposait pas d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, était en toute hypothèse inopérante ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé le 27 janvier 2001 une ressortissante française et que, compte tenu de la situation en Algérie, il n'est pas envisageable que son épouse s'y installe avec ses deux enfants, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT, en date du 25 mai 2001, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, dans les termes dans lesquels il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; que les allégations de l'intéressé relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mourad X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 236589
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 236589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236589.20030115
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