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15/01/2003 | FRANCE | N°239421

France | France, Conseil d'État, 15 janvier 2003, 239421


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de section de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bachir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de section de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bachir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 2001 de l'arrêté du 18 mai 2001 par lequel le PREFET DU NORD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par cette disposition, doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits en appel par le PREFET DU NORD que le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis du 31 août 2000 sur la demande d'asile territorial formée par M. X... ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que le ministre des affaires étrangères avait été consulté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant l'asile territorial :

Considérant que si M. X... conteste la compétence du signataire du refus d'asile territorial et celle du signataire de l'avis défavorable du ministre des affaires étrangères, il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Paule Y..., adjoint au chef de bureau et M. Jean-Michel Z..., secrétaire administratif, avaient reçu respectivement délégation de signature régulièrement publiée du ministre de l'intérieur le 17 septembre 1999 et du ministre des affaires étrangères le 4 février 1999, pour signer les actes susvisés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces actes auraient été signés par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que le délai de sept mois écoulé entre la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et sa notification a été excessif ; cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial ;
Considérant que la circonstance que la date des entretiens, avis, décisions et arrêtés concordent en raison du dépôt des demandes le même jour et de la similitude des situations n'est pas de nature à faire regarder comme irrégulière la procédure dès lors que contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères se sont livrés à un examen particulier de sa situation comme d'ailleurs de celle de son frère Mohammed ;
Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'il tenait avec son frère un salon de coiffure et qu'il était menacé par des groupes terroristes, il n'apporte aucun élément de nature à appuyer ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, si ce n'est la situation politique générale en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'asile territorial méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant le titre de séjour :
Considérant que si M. X... conteste la compétence du signataire de l'arrêté de refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. Jacky B..., secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord avait reçu délégation de signature par arrêté du 23 mars 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si M. X... soutient que le délai de sept mois écoulé entre la décision lui refusant l'asile territorial et celle lui refusant un titre de séjour a été excessif ; cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision lui refusant un titre de séjour, en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit pendant ce délai ;
Considérant que la circonstance que la date des entretiens, avis, décisions et arrêtés concordent en raison du dépôt des demandes le même jour et de la similitude des situations n'est pas de nature à faire regarder comme irrégulière la procédure dès lors que contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU NORD s'est livré à un examen particulier de sa situation comme d'ailleurs de celle de son frère, Mohammed ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la délivrance d'un tel certificat est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. X... n'a pas justifié de l'obtention d'un tel visa ;
Considérant que si M. X... fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'un de ses frères Mohammed est lui-même en situation irrégulière en France et qu'une s.ur et un frère résident encore en Algérie ; qu'il est célibataire et sans enfant et a toujours vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision refusant un titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour à la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; que M. X... contrairement à ce qu'il soutient, n'entrait pas dans le champ d'application du 3° et du 7° de l'article 12 bis, ni dans celui de l'article 15 de ladite ordonnance ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 19 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Béchir X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 15, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 2003, n° 239421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 15/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239421
Numéro NOR : CETATEXT000008151364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-15;239421 ?
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