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15/01/2003 | FRANCE | N°239424

France | France, Conseil d'État, 15 janvier 2003, 239424


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Faiza X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Faiza X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 24 mars 2001, de l'arrêté du 22 mars 2001 par lequel le PREFET DU NORD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par cette disposition doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits en appel par le PREFET DU NORD que le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis du 18 mai 2000 sur la demande d'asile territorial formée par Mme Y... ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que le ministre des affaires étrangères avait été consulté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant l'asile territorial :

Considérant que si Mme Y... conteste la compétence du signataire du refus d'asile territorial et celle du signataire de l'avis défavorable du ministre des affaires étrangères, il ressort des pièces du dossier que M. Pierre-Henri Z..., chef de bureau et M. Jean-Michel A..., secrétaire administratif avaient reçu respectivement délégation de signature régulièrement publiée du ministre de l'intérieur le 17 septembre 1999 et du ministre des affaires étrangères le 4 février 1999 pour signer les actes susvisés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces actes auraient été signés par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir que son époux était professeur de Français en Algérie et que son attachement à la France lui a valu des menaces, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, si ce n'est la dégradation de la situation politique en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant le titre de séjour :
Considérant que si Mme Y... conteste la compétence du signataire de l'arrêté, il ressort des pièces du dossier que M. Jacky B..., secrétaire général adjoint de la PREFECTURE DU NORD avait reçu délégation de signature, par arrêté du 23 mars 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une personne incompétente, manque en fait ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir que son époux et ses trois enfants résident en France, que l'un de ses enfants y est né, que ses parents et ses beaux-parents y résident depuis longtemps, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 12 juin 1999, que son époux lui-même en situation irrégulière en France a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière par une décision prise le même jour que celle la concernant, qu'elle a toujours vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 29 ans et que rien ne fait obstacle à la reconstitution d'une vie familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme Y... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations si ce n'est la dégradation de la situation politique en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 19 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à Mme Faiza X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239424
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 239424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239424.20030115
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