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15/01/2003 | FRANCE | N°246685

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 2003, 246685


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 22 février 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune d'Algajola (H

aute-Corse) ;
2°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 22 février 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune d'Algajola (Haute-Corse) ;
2°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2001, ensemble les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Algajola ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision (.) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;
Considérant que par une décision du 22 février 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a donné acte du désistement de la requête formée en matière électorale par M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, au motif que le mémoire complémentaire annoncé dans cette requête n'était pas parvenu au secrétariat du contentieux avant l'expiration du délai d'un mois prévu, en matière électorale, par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en jugeant que la requête de M. X... mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit dans le délai imparti et que M. X... devait dès lors être réputé s'être désisté de sa requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. X... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à M. Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Maurice Y..., à M. François Z..., à M. Dominique A..., à M. Raphaël Y..., à M. René B..., à M. Nicolas C..., à M. François D..., à M. Patrick E..., à M. Frédéric F..., à M. Philippe G..., à M. Patrick H... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 246685
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code de justice administrative R833-1, R611-22, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 246685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246685.20030115
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