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17/01/2003 | FRANCE | N°224137

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 2003, 224137


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 juin 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit annulée la décision lui refusant la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de r

echerche accordée à certains personnels de l'enseignement supérieur ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 juin 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit annulée la décision lui refusant la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche accordée à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 instituant la prime d'encadrement doctoral et de recherche : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale et de la recherche se soit fondé sur des éléments autres qu'une appréciation portée sur l'activité de M. X... en matière de recherche et de formation à la recherche, ni qu'il ait commis une erreur manifeste en estimant, au vu de l'avis formulé par la commission prévue à l'article 4 précité du décret du 12 janvier 1990, et compte tenu des crédits disponibles, que le requérant ne pouvait bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de 1999 ; que le moyen tiré de ce que les étudiants ne pouvaient bénéficier d'un nombre suffisant d'allocations de recherche pour leur permettre d'entreprendre des travaux de recherche sous la direction du requérant est inopérant ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224137
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Références :

Décret 90-51 du 12 janvier 1990 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 224137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224137.20030117
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