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17/01/2003 | FRANCE | N°229659

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 2003, 229659


Vu 1°), sous le n° 229659, la requête enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est sis 18, avenue de la Corse à Marseille (13007), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 2000-214 du 23 novembre 2000 du ministre de l'éducation nationale relative à la notation des professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu 2°),

sous le n° 243367, la requête enregistrée le 20 février 2002 au secrét...

Vu 1°), sous le n° 229659, la requête enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est sis 18, avenue de la Corse à Marseille (13007), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 2000-214 du 23 novembre 2000 du ministre de l'éducation nationale relative à la notation des professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu 2°), sous le n° 243367, la requête enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 229659 :
1°) d'annuler la note de service n° 2001-267 du 27 décembre 2001 relative à la notation des professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
2°) d'annuler les notations et avancements intervenus sur la base de ladite note de service ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir son avancement conformément aux dispositions légales ;
Vu 3°), sous le n° 243368, la requête enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est sis 18, avenue de la Corse à Marseille (13007), représenté par son président en exercice, M. X... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 229659 :
1°) d'annuler la note de service n° 2001-267 du 27 décembre 2001 relative à la notation des professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2001-2002) ;
2°) d'annuler les notations et avancements intervenus sur la base de ladite note de service ;
3°) d'éclairer l'administration sur les dispositions réglementaires à prendre pour assurer la notation et l'avancement des professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de M. X... sont dirigées contre les mêmes notes de service et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le défaut de qualité allégué du signataire des mémoires en défense présentés pour le ministre de l'éducation nationale est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que la demande de "récusation de toutes les personnes dont les liens particuliers" avec ce signataire n'est pas fondée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, "La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieurà comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affectéà La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959" ; que ces dispositions diffèrent de celles prévues pour la notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement secondaire par les articles 7 et 8 du même décret qui prévoient notamment que la note de 0 à 100 se décompose en une note administrative de 0 à 40 et une note d'appréciation pédagogique de 0 à 60 ;
Considérant, d'une part, que le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des professeurs ne s'applique qu'aux professeurs des universités ; que si l'article L. 952-2 du code de l'éducation dispose que "les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement", il ne fait pas obstacle à ce que la notation des professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur soit fixée, comme le prévoit l'article 12 du décret précité du 4 juillet 1972, par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes en appréciation par le président de l'université d'affectation ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la différence des situations existant entre les professeurs agrégés selon qu'ils sont affectés dans les établissements de l'enseignement secondaire ou dans les établissements de l'enseignement supérieur, le gouvernement pouvait légalement définir des modalités différentes de fixation de leur notation ;
Considérant qu'il suit de là qu'en rappelant les règles de notation des professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur fixées par l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 le ministre n'a pas entaché d'illégalité les notes de service attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des notes de service attaquées ni, par voie de conséquence, l'annulation des décisions de notation et d'avancement prises sur la base de ces notes de service ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à M. Denis X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 229659
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code de l'éducation L952-2
Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 12, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 229659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229659.20030117
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