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17/01/2003 | FRANCE | N°233847

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 233847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 6 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 6 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français après la notification, le 1er octobre 1999, de l'arrêté du 24 septembre 1999 du préfet de Seine-et-Marne, confirmé le 29 mars 2000 par le PREFET DE POLICE, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance de 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... à la date de l'arrêté attaqué n'a pas justifié par des documents probants qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne pouvait, ainsi, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif, seul invoqué devant lui par le requérant, qu'il a été pris en violation de l'article 12 bis, 3°, de l'ordonnance du 2 novembre modifiée ; que dès lors le jugement du 12 mars 2001 doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Huseyin X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 233847
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1999
Arrêté du 06 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 233847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233847.20030117
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