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17/01/2003 | FRANCE | N°238847

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 2003, 238847


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 5 juillet 2001, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique, modifiée par l'article 54 de la

loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et par l'article 35 de la loi n° 95-116 du ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 5 juillet 2001, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique, modifiée par l'article 54 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et par l'article 35 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la circonstance que l'avis émis par la commission nationale d'appel de qualification ne mentionne pas l'intégralité des titres du requérant est sans influence sur la régularité de cet avis ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'ait pas pris en compte l'ensemble des titres dont le requérant se prévalait ; qu'en refusant à M. X... sa demande de qualification en médecine du travail au motif qu'il n'a pas reçu une formation suffisante dans cette discipline, que l'exercice de ses fonctions dans l'armée de terre entre 1975 et 2000 ne peut être assimilé à celui de médecin du travail et que les fonctions qu'il exerce depuis mai 2000, en cette qualité, dans le service inter-entreprises de la Vienne, sont trop récentes pour lui avoir fait acquérir les connaissances nécessaires, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 238847
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 238847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238847.20030117
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