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17/01/2003 | FRANCE | N°240172

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 240172


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mama Samba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 décembre 1945 m...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mama Samba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 décembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de Guinée-Bissau, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 novembre 2000, de l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure de droit commun ou d'un arrêté de reconduite, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas de manière probante des documents produits par M. X... qu'il résidait habituellement en France au cours des années 1993 à 1996 ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, il résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît le droit au respect de la vie familiale de M. X... qui est célibataire et sans charge de famille, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que l'arrêté attaqué par M. X... prévoit qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : le jugement du 19 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mama Samba X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 240172
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 octobre 2000
Arrêté du 12 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 240172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240172.20030117
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