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17/01/2003 | FRANCE | N°244840

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2003, 244840


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2002 présentée par M. Mohamed X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2002 présentée par M. Mohamed X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêtéé prononçant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifiéé par voie postale le 8 novembre 2001 ; que l'intéresséé a forméé par télécopie, un recours contentieux contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2001, soit dans le délai de recours contentieux de sept jours prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et a ensuite régularisé sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, regardé la demande de M. X... comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... , de nationalité égyptienne, et l'invitant à quitter le territoire, en date du 6 février 2001, a été présentée le 12 février 2001 à l'adresse que M. X... avait indiquée aux services de la préfecture pour recevoir sa correspondance ; que cet envoi a été retourné à la préfecture de police avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la date de cette notification ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations, et ce notamment pour les années 1992 et 1993 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244840
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 novembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 244840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244840.20030117
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