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17/01/2003 | FRANCE | N°248879

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2003, 248879


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2002 présentée par M. Amam Busch X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2002 présentée par M. Amam Busch X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du comité local de Creil du mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples :
Considérant que le comité local de Creil du mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples a intérêt à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué mentionne la décision de refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine alors même que cette décision a été prise par le préfet de l'Oise résulte d'une erreur purement matérielle sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 mai 2001 de la décision du 3 mai 2001 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;

Considérant que si M. X... fait valoir que son père réside régulièrement en France et que sa mère et son frère se trouvent également sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 19 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mai 2002 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est scolarisé en France et qu'il maîtrise l'emploi de la langue française ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais porté atteinte à l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait introduit un recours contentieux contre la décision de refus de séjour du 3 mai 2001 du préfet de l'Oise ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, ce recours n'étant pas suspensif ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte des mentions de la notification de l'arrêté du 7 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du Pakistan ; que si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison du fait que ses parents y ont joué un rôle politique important et qu'il a lui-même été un militant politique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 1999, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 mars 2001, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : L'intervention du comité local de Creil du mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amam Busch X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248879
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mai 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 248879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248879.20030117
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