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24/01/2003 | FRANCE | N°221695

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 janvier 2003, 221695


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, dont le siège est 83, rue Anatole-France, à Noisy-le-Sec (93130), et par M. Albert X..., ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la circulaire n° 86-24 du ministre de la jeunesse et des sports en date du 14 mars 1986 relative au recrutement, à la mise à disposition et aux fonctions

des directeurs techniques nationaux et, d'autre part, la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, dont le siège est 83, rue Anatole-France, à Noisy-le-Sec (93130), et par M. Albert X..., ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la circulaire n° 86-24 du ministre de la jeunesse et des sports en date du 14 mars 1986 relative au recrutement, à la mise à disposition et aux fonctions des directeurs techniques nationaux et, d'autre part, la décision du ministre de la jeunesse et des sports nommant M. Francis Y... en qualité de directeur technique national de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, ainsi que toutes les décisions prises à la suite de cette nomination et concernant M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni le syndicat requérant, dont l'objet statutaire est notamment "de procéder à l'étude et à la défense des intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d'enseignant de karaté et arts martiaux", ni M. X..., qui déclare agir en qualité de professeur de karaté, ne justifient d'un intérêt pour demander l'annulation de la circulaire n° 86-24 du ministre de la jeunesse et des sports en date du 14 mars 1986 relative au recrutement, à la mise à disposition et aux fonctions des directeurs techniques nationaux auprès des fédérations sportives ; qu'ainsi, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette circulaire ne sont pas recevables ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse et des sports nommant M. Francis Y... en qualité de directeur technique national auprès de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, ... le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de toutes les décisions prises à la suite de la nomination de M. Y... et concernant la situation de celui-ci, ne sont dirigées contre aucun acte précisément identifié ; que, par suite, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES et de M. X... dirigées contre la décision du ministre de la jeunesse et des sports nommant M. Francis Y... en qualité de directeur technique national auprès de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES et de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, à M. Albert X... et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221695
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Circulaire 86-24 du 14 mars 1986
Code de justice administrative R221-3, R312-12, R351-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 221695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221695.20030124
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