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24/01/2003 | FRANCE | N°231582

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 janvier 2003, 231582


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), dont le siège est ... Porte-d'Eau, à Dunkerque (59140), et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l' ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2001 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commis

sion spécialisée des dans et grades équivalents de la FEDERATI...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), dont le siège est ... Porte-d'Eau, à Dunkerque (59140), et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l' ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2001 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES ;
2°) condamne l'Etat à leur verser à chacun la somme de 2000 F (304,90 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée notamment par la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse et des sports ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 1999 : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa disciplineà - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent, ... s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. - Un arrêté du ministre chargé des sport fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent. - Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté" ;
Considérant que le ministre de la jeunesse et des sports tenait de l'habilitation qui lui était conférée par les dispositions législatives précitées le pouvoir de prendre l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les organisations requérantes ne sont pas fondées à prétendre que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la jeunesse et des sports de publier ou de communiquer, en même temps que son arrêté, la liste des personnes titulaires du 6ème dan dans la discipline du karaté ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal faute pour le ministre d'avoir procédé à une telle publication ou communication ;
Considérant que l'absence de communication aux requérants de l'agrément délivré à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'en fixant à six le nombre des membres de la commission qui, parmi les membres proposés par le comité directeur de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, doivent être titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option karaté et arts martiaux affinitaires, ou d'un titre équivalent, le ministre de la jeunesse et des sports n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, ni violé le principe d'égalité, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le ministre de la jeunesse et des sports a pu prévoir, sans méconnaître ni la liberté syndicale, ni les dispositions de l'article L 411-1 du code du travail, aux termes duquel : " Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leur statuts ", que les membres de la commission spécialisée désignés par les organisations professionnelles d'enseignants les plus représentatives dans le karaté ou les disciplines affinitaires devraient être titulaires du 6ème dan ou d'un grade équivalent de karaté ou d'une discipline affinitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT les sommes que ces organisations demandent pour les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 231582
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 19 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L411-1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17
Loi 99-493 du 15 juin 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 231582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231582.20030124
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